360R48. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 sont celles qui ont été engagées par un contribuable après le 7 novembre 1969 et avant le moment donné visé à cet article et dont chacune est comprise:a) soit dans les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, ou le serait si elle avait été faite après 1971, et a effectivement été engagée avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, autres que ceux visés à l’article 360R50;
b) soit dans les frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés à l’article 360R51;
c) soit dans les frais canadiens de mise en valeur engagés avant 1981, autres que ceux visés à l’article 360R52;
d) soit dans le coût en capital d’un bien servant à la transformation, autre qu’un bien visé à l’article 360R53.